Tout commence par la Constitution et voici les stipulations de notre Constitution :
« ARTICLE 6 : (4) (nouveau) En cas de vacance de la Présidence de la République pour cause de décès, de démission ou d’EMPECHEMENT DEFINITIF CONSTATE par le Conseil Constitutionnel, le scrutin pour l’élection du nouveau Président de la République doit impérativement avoir lieu vingt (20) jours au moins et cent vingt (120) jours au plus après l’ouverture de la vacance. ».
Que faut-il comprendre ?
La Constitution liste trois (03) hypothèses d’ouverture de vacance de la présidence de la République :
- le décès,
- la démission,
- l’empêchement définitif.
Mais, de ces trois (03) cas de figures, il y en a un dont le régime juridique est spécifique. Il s’agit de l’EMPECHEMENT DEFINITIF. La constatation dont parle la constitution ne concerne donc pas le décès et la démission. Si cela avait été le cas, le participe passé « constaté » devait prendre (s) à la fin.
Dans le cas précis donc de l’empêchement définitif, l’ouverture de la vacance ne survient qu’à la suite d’ une procédure bien encadrée par la loi de 2004 qui régit le fonctionnement et l’organisation du Conseil constitutionnel.
Voici à cet effet, les dispositions de ladite loi de 2004 :
« DU CONSTAT DE LA VACANCE DE LA PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE
Article 38 : Le Conseil constitutionnel, saisi par le président de l’Assemblée nationale, après avis conforme du bureau, dans le cas prévu-à l’article 6 (4) de la Constitution, constate la vacance de la présidence de la République. Il statue alors à la majorité des deux tiers de ses membres.
Article 39 : La déclaration de vacance est publiée suivant la procédure d’urgence, puis insérée au Journal officiel. ».
De ce qui précède, l’on comprend aisément que l’annonce du décès ouvre immédiatement la vacance. De même, la lecture de la lettre de démission ouvre elle aussi immédiatement la vacance (comme en 1982 avec la démission du Président Ahidjo).
Mais dans le cas précis de l’empêchement définitif qui peut notamment survenir à cause de plusieurs facteurs dont la maladie, il faut que le Président de l’Assemblée nationale déclenche la procédure qui se présente comme suit :
- Il obtient l’avis conforme du Bureau dont il est le Président ;
- Il saisit le Conseil constitutionnel ;
- Le conseil constitutionnel statue à la majorité des deux tiers de ses membres ;
- La déclaration de vacance est publiée.
NB : La Loi ne dit pas si l’initiative d’obtention de l’avis conforme du Bureau de l’Assemblée nationale et de saisine du Conseil Constitutionnel par le Président de l’Assemblée Nationale, ne doit émaner que de sa seule volonté, de la demande d’un nombre minimum de Députés ou des citoyens.
Par Fred Axel EBE ATANGANA