Dans un communiqué de presse rendu public ce mercredi 5 avril 2023, les avocats des ayants-droits de feu Martinez Zogo réagissent aux dernières sorties des avocats de Jean-Pierre Amougou Belinga.
Voici l’intégralité de leur communiqué
« Me Félicité Esther Ziefman , Me Hakim Chbrgui, Me Emilienne Medzeme et Me Calvin Job, Conseils des Ayants droit de feu Arsène Salomon Zogo Mbani dit Martinez Zogo, informent l’opinion publique nationale et internationale, les autorités politiques et administratives, que les récents développements liés à l’affaire « Martinez Zogo » interpellent et questionnent sur la volonté des principaux inculpés de placer la manifestation de la vérité sous le boisseau d’actions judiciaires manifestement infondées et sans issue.
Il a ainsi été révélé dans la presse, et donc intentionnellement porté à la connaissance de l’opinion publique, que certains des inculpés, parmi lesquels ceux sur qui reposent les charges les plus sérieuses, ont sollicité leur remise en liberté sous caution et ont dénoncé une prétendue atteinte à leur droit à disposer d’une copie du dossier de la procédure.
En qualité de représentants des parties civiles, il nous incombe de rappeler que la sérénité du débat public, qui souvent accompagne et précède le débat judiciaire, ne peut être que gravement compromise et polluée par la diffusion d’informations parcellaires et biaisées, a fortiori lorsque ces informations portent sur des questions techniques et complexes.
Qu’on ne s’y méprenne pas : ici, tous les professionnels du droit dignes de ce nom savent que, s’agissant de la remise en liberté sous caution, la loi en vigueur l’interdit formellement en matière criminelle lorsque l’emprisonnement a vie est encouru (art.224 (2) du code de procédure pénale), ainsi que c’est le cas en matière de tortures (art. 277-3 du code pénal).
De même, il est nul besoin d’être grand clerc pour comprendre, s’agissant de l’accès au dossier d’instruction, que la loi distingue entre l’accès aux actes » procéduraux, réservé au seul ministère public, et aux « pièces », versées par les parties et seules accessibles à elles (article 165, ibidem).
C’est pourquoi soutenir, dans ces conditions, que les refus opposés aux demandes des principaux inculpés, et qui ne sont que les applications strictes de la loi, constitueraient autant d’entraves illégales à l’exercice des droits de la défense relève, au mieux, de la méconnaissance du droit ; au pire, de la mystification juridique.
Il va sans dire que si la Défense est parfaitement libre d’initier toutes les procédures qu’elle estime utiles à son office, la multiplication inconsidérée de procédures périphériques visiblement vouées à l’échec ne peut desservir qu’un seul intérêt : celui d’une rupture avec un système judiciaire qu’on ne parvient pas à assumer à visage découvert et qui s’apparente, à bas bruit, à un terrible aveu de culpabilité pour ses clients.
Le respect de la mémoire du martyr Martinez Zogo, qui est la première condition pour que justice soit faite, mérite mieux que cela ».